Après l’adoption le 24 avril 2024 par le Parlement européen du train de mesures visant à répondre aux problèmes rencontrés lors de la première année de mise en œuvre de la PAC, c’est le Conseil de l’Union européenne qui à son tour, a également donné son accord le 13 mai 2024.

Bien qu’adopté en cours d’année, ce train de mesures (règlement et acte délégué) aura un effet rétroactif au 1er janvier 2024 et permettra de mieux tenir compte des conséquences de la guerre en Ukraine et des phénomènes météorologiques exceptionnels.

Dès les premiers entretiens pendant la crise agricole du 1er trimestre 2024, la Coordination Rurale (CR) avait enjoint le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, de se rendre à Bruxelles pour négocier avec ses homologues européens une révision totale de la PAC pour une période de 10 ans, avec une version stable est réellement simplifiée.

La CR accueille favorablement ces évolutions, lesquelles vont apporter quelques simplifications et un peu plus de souplesse, notamment pour les dérogations temporaires et la sortie de l’impasse dans laquelle se trouvaient les éleveurs en zone Natura 2000.
Cela étant, l’architecture globale demeure alambiquée. Les simplifications s’inscrivent dans la complexité de l’ensemble sans questionner les principes même du dispositif. Si le dossier avance quelque peu, le système d’éco-conditionnalité reste punitif et invalidant.
Compte tenu de la décapitalisation du cheptel, et de la place importante des forêts et autres éléments riches en biodiversité sur le territoire, les BCAE 1 et 8 devraient être supprimées.

• BCAE 1 (maintien des prairies permanentes – objet d’un acte délégué : le calcul du ratio de référence ainsi que l’obligation de réimplantation sont aménagés, ceci pour tenir compte de la baisse du cheptel dans le calcul du ratio (cas pour lesquels l’obligation de maintien n’avait pas de sens en termes économique et technique). Cela permet aussi de tenir compte du fait que toutes les prairies ne sont pas déclarées à la PAC, et que le ratio peut se dégrader par une augmentation de la SAU, ou à cause de l’artificialisation.
Si la déprise de l’élevage est une catastrophe en soi, on ne peut que se satisfaire de sa prise en compte dans la conditionnalité, en évitant ainsi d’interdire aux agriculteurs de s’adapter, pire en les forçant à réimplanter des prairies alors qu’ils n’ont plus d’animaux pour les valoriser.
• BCAE 6 (couverture minimale des sols pendant les périodes sensibles) : ce sont les États membres qui détermineront quelle est la période la plus sensible
• BCAE 7 (rotation des terres arables hors cultures se développant sous l’eau) : la diversité des cultures peut permettre le respect de cette norme. Par cohérence, la BCAE 7 rédigée dans le plan stratégique national (PSN) pourrait être calquée sur les éco-régimes, avec un seuil de points inférieur. Le système sera ainsi cohérent, la diversité des cultures était déjà connue des agriculteurs dans le verdissement, et le système de points est maintenant assimilé (ce qui était la proposition initiale de la France dans la 1ère version du PSN).
• BCAE 8 (part minimale de la superficie agricole consacrée à des zones ou des éléments non productifs) : la suppression du double ratio d’infrastructures agroécologiques et de part minimale d’IAE (dont jachères) apporte de la simplification, et donnera peut-être un caractère plus incitatif à la voie IAE de l’écorégime, avec des seuils à éventuellement reconsidérer (au regard des « objectifs » de montants qu’il sera effectivement possible de payer puisque l’enveloppe est fermée…).
• BCAE 9 (interdiction de la conversion et du labour des prairies permanentes désignées comme sensibles en zones Natura 2000) : la souplesse apportée en autorisant le labour des prairies permanentes dans les sites Natura 2000 en cas de dégradation, permettra enfin aux éleveurs de réparer les dégâts causés notamment par les animaux sauvages, on pense en particulier aux rats taupiers et aux sangliers.

Enfin, des dérogations temporaires seront également plus faciles à accorder, les États membres auront la possibilité de prévoir des exemptions aux normes BCAE 5, 6, 7 ou 9, et les exploitations de moins de 10 ha ne sont plus concernées par les contrôles, ni le régime de sanctions sur la conditionnalité.

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